L’article L. 2333-29 du
code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « la taxe de
séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune de séjour.
La personne doit fournir un justificatif de domicile sur le territoire de la commune pour ne pas être assujettie à la taxe de séjour ».
Le redevable de
la taxe de séjour est donc
la personne qui séjourne sur le territoire de la
commune.
La taxe de séjour est
applicable, quelle que soit la nature de la location à titre
onéreux, durant la période de perception fixée
par la commune ou l’établissement public de coopération
intercommunale.
Le champ d’application de
la taxe a, par ailleurs, été précisé par la jurisprudence du Conseil d’Etat et
la doctrine administrative.
La taxe concerne les
personnes séjournant dans les Palaces, les hôtels ou les résidences ou les
meublés de tourisme classés de 1 à 5 étoiles, les villages de vacances de 1 à 3
étoiles, ces mêmes types d’hébergement lorsqu’ils sont en attente ou en absence
de classement, les chambres d’hôtes, les emplacements dans des aires de
camping-cars et des parcs de stationnement touristique par tranche de 24h, les
terrains de camping et de caravanage classés de 1 à 5 étoiles, les ports de
plaisance.
De
même, par interprétation de l’arrêt de la Cour de
Cassation, en date du 9 février 1999, requête n° 96-20233, cité ci-après,
les personnes hébergées à titre onéreux par un comité d’entreprise sont
redevables de la taxe de séjour dès lors
qu’elles ne sont pas passibles de la
taxe d’habitation sur le territoire de la commune.
Pour la taxe de séjour au réel
:
le tarif est fixé avant le début de la période de perception, pour chaque
nature et pour chaque catégorie d'hébergement,
par personne et par nuitée
de séjour.
Sur décision des élus locaux (délibération), voir
la fiche des tarifs de la taxe de séjour pour connaître le mode de gestion
choisi « au réel » ou « au forfait ».