Règles nationales de la taxe de séjour

Les personnes assujetties à la taxe de séjour

L’article L. 2333-29 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « la taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune de séjour. La personne doit fournir un justificatif de domicile sur le territoire de la commune pour ne pas être assujettie à la taxe de séjour ».

Le redevable de la taxe de séjour est donc la personne qui séjourne sur le territoire de la commune.

La taxe de séjour est applicable, quelle que soit la nature de la location à titre onéreux, durant la période de perception fixée par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale.

 

Le champ d’application de la taxe a, par ailleurs, été précisé par la jurisprudence du Conseil d’Etat et la doctrine administrative.

 

La taxe concerne les personnes séjournant dans les Palaces, les hôtels ou les résidences ou les meublés de tourisme classés de 1 à 5 étoiles, les villages de vacances de 1 à 3 étoiles, ces mêmes types d’hébergement lorsqu’ils sont en attente ou en absence de classement, les chambres d’hôtes, les emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristique par tranche de 24h, les terrains de camping et de caravanage classés de 1 à 5 étoiles, les ports de plaisance.

 

De même, par interprétation de l’arrêt de la Cour de Cassation, en date du 9 février 1999, requête n° 96-20233, cité ci-après, les personnes hébergées à titre onéreux par un comité d’entreprise sont redevables de la taxe de séjour dès lors qu’elles ne sont pas passibles de la taxe d’habitation sur le territoire de la commune.


Pour la taxe de séjour au réel  : le tarif est fixé avant le début de la période de perception, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par personne et par nuitée de séjour.

 

Sur décision des élus locaux (délibération), voir la fiche des tarifs de la taxe de séjour pour connaître le mode de gestion choisi « au réel » ou « au forfait ».

 

 

Les personnes assujetties à la taxe de séjour forfaitaire

La taxe de séjour forfaitaire est due par les logeurs, les hôteliers et les propriétaires qui hébergent les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n’y possèdent pas une résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d’habitation ainsi que par les autres intermédiaires lorsque ces personnes reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus.

(Article L. 2333-40 du CGCT).

 

Cette définition inclut les professionnels de l’hébergement ainsi que les particuliers qui louent à titre onéreux tout ou partie de leur habitation personnelle.

Sont également assujettis à la taxe de séjour forfaitaire les comités d’entreprise hébergeant des personnes non domiciliées dans la commune et qui n’y possèdent pas une résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d’habitation

(Arrêt de la Cour de Cassation – 9 février 1999 – requête n° 96- 20233).

 

Le redevable de la taxe de séjour forfaitaire n’est plus la personne qui séjourne sur le territoire de la commune, comme pour la taxe de séjour au réel, mais la personne physique ou morale qui met en location un bien.

La période d’assujettissement correspond à la période de perception, votée par l’organe délibérant de la collectivité, dans laquelle doit figurer la période d’ouverture de l’établissement.


Pour la taxe de séjour forfaitaire  : le tarif est fixé avant le début de la période de perception, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par unité de capacité d'accueil et par nuitée.

 

Sur décision des élus locaux (délibération), voir la fiche des tarifs de la taxe de séjour pour connaître le mode de gestion choisi « au réel » ou « au forfait ».

 

 

Le contrôle de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire

L’article R.2333-51 du CGCT prévoit que le versement de la taxe de séjour est accompagné d’une déclaration indiquant le montant total de la taxe perçue et d’un état indiquant, à la date et dans l'ordre des perceptions effectuées, pour chaque hébergement loué, l'adresse du logement, le nombre de personnes ayant logé, le nombre de nuitées constatées, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, les motifs d'exonération de la taxe.

 

Le maire et les agents commissionnés par lui peuvent procéder à la vérification des déclarations produites par hébergeurs chargés de la perception de la taxe. A cette fin, il peut demander à toute personne responsable de la perception de la taxe la communication des pièces comptables s'y rapportant (article L.2333-36 et L.2333-44 du CGCT).

Réforme Taxe de Séjour 2019 pour les hébergements non classés

Article 44 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017

Articles L. 2333.30 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales (CGCT)

 

Taxation proportionnelle au coût de la nuitée pour les hébergements non classés ou sans classement

 

La réforme de la taxe de séjour de 2015 a permis d’améliorer la prise en compte de la variété des types d’hébergement et de mettre en place une taxation proportionnée à la capacité contributive des assujettis. Les articles L. 2333-30 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales (CGCT) obligent la collectivité à fixer les tarifs pour dix catégories d’hébergements au sein desquelles sont inclus les hébergements non classés ou en attente de classement.

 

Toutefois, dans le but de faire face aux nouvelles offres en matière de location de logements, et afin de résoudre les difficultés liées à la notion « d’établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes » incluse dans chaque catégorie tarifaire du barème de la taxe de séjour, le législateur instaure, à compter du 1er janvier 2019, une taxation proportionnelle au coût de la nuitée pour les établissements non classés ou sans classement. Dès lors, les mentions « et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes » sont supprimées du barème tarifaire.

 

Après le 1er janvier 2019, les hébergements non classés ou sans classement, à l’exception des hébergements de plein air, seront taxés en fonction d'un taux voté par la collectivité. Ce taux s’appliquera au coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité (article L.2333-29). Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation d’hébergement hors taxes.


Exonérations et abattements de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire

Taxe de séjour au réel :

Selon l’article L-2333-31 sont exemptées, de plein droit de la taxe de séjour, les personnes suivantes :

 

1° Les personnes mineures ;

2° Les titulaires d'un contrat de travail saisonnier employés dans la commune ;

3° Les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence ou d'un relogement temporaire ;

4° Les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant que le conseil municipal détermine.

 

NB : la situation des VRP (voyageurs, représentants, placiers), salariés et ouvriers en déplacement professionnel. Ces derniers intégraient la catégorie des personnes exemptées de taxe de séjour. La loi de finances initiale pour 2002 est venue changer la donne en excluant les VRP, salariés et ouvriers en déplacement professionnel du champ des personnes exonérées de la taxe de séjour.

En conséquence, les collectivités n’ont plus la possibilité de voter des exonérations facultatives comme ce fut le cas antérieurement, et, les salariés ou ouvriers en déplacement professionnel ne font plus partie du champ des personnes exonérées de la taxe de séjour, ils ne sont pas non plus titulaires d’un contrat de travail saisonnier.

 

Taxe de séjour forfaitaire :

Les abattements en la matière concernent la taxe de séjour forfaitaire. Le montant de la taxe due par chaque redevable est égal au produit des éléments suivants :

1° Le nombre d'unités de capacité d'accueil de la structure d'hébergement ou de l'établissement donnant lieu au versement de la taxe ; 

2° Le tarif de la taxe fixé par le conseil municipal ;

3° Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture ou de mise en location de l'hébergement ou de l'établissement imposable et dans la période de perception de la taxe. 

 

Le nombre d’unités de capacité d’accueil correspond au nombre de personnes que l’hébergeur est susceptible d’accueillir.

Ce nombre d'unités fait l'objet, selon les modalités délibérées par le conseil municipal, d'un abattement en fonction de la durée de la période d'ouverture de l'établissement, dont le taux est compris entre 10 et 80 %.

 

Infractions et sanctions (taxation d'office)

 


Les sanctions en matière de taxe de séjour


Selon l'article L-2333-34-1


Déclaration : En cas de non production de la déclaration dans les délais prévue par la collectivité, d’omission ou d’inexactitude, une amende de 750 à 12 500 € peut être appliquée.

Perception : En cas de non perception de la taxe de séjour, une amende de 750 à 2500 € peut être appliquée.

Reversion : En cas de non reversion de la taxe de séjour dans les délais prévus par la collectivité, une amende de 750 à 2500 € peut être appliquée.


Les amendes prévues sont prononcées par le président du tribunal judiciaire, sur demande de la commune ayant institué la taxe de séjour. Le produit des amendes est versé à la commune.

Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est située la commune.

 

 


La taxation d’office pour la taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire


Cette procédure est prévue dans le CGCT aux articles L.2333-38 pour la taxe de séjour et L.2333-46 du pour la taxe de séjour forfaitaire.

En cas de défaut de déclaration, d'absence ou de retard de paiement de la taxe collectée, le maire adresse aux hébergeurs et professionnels de location une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

 

Faute de régularisation dans le délai de trente jours suivant la notification de cette mise en demeure, un avis de taxation d'office motivé est communiqué au déclarant défaillant trente jours au moins avant la mise en recouvrement de l'imposition.

 

Tout retard dans le versement du produit de la taxe donne lieu à l'application d'un intérêt égal à 0,20 % par mois de retard.

 

L’article R2333-48 issu du décret n°2015-970 du 31 juillet 2015 stipule que l’avis de taxation d'office doit mentionner :

  • La nature, la catégorie et la localisation précise de chaque hébergement donnant lieu à taxation d'office sur le territoire de la collectivité intéressée au titre de l'année d'imposition concernée ;
  • Le nombre de nuitées retenues comme imposables pour chaque hébergement.
  • Pour les hébergements en attente de classement ou sans classement, le coût par personne de ces nuitées.
  • Les renseignements et les données à partir desquels la commune a déterminé le nombre de nuitées et, le cas échéant, leur coût.

 

La commune peut demander aux intermédiaires ou aux plateformes qui ne sont pas préposés à la collecte de la taxe pour le logeur, l'hôtelier, le propriétaire ou l'intermédiaire visé par la taxation d'office au titre de l'année d'imposition concernée, les copies des factures émises à son égard et tout renseignement sur son activité de location.

Cet avis indique au redevable, sous peine de nullité, qu'il a le droit de présenter ses observations dans un délai de 30 jours et qu'il dispose de la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.

 

Dans le délai de trente jours séparant la notification de l'avis de taxation d'office de la mise en recouvrement de l'imposition, le redevable peut présenter ses observations auprès du maire. Le maire fait alors connaître sa position définitive par une réponse dûment motivée et notifiée dans les trente jours suivant la réception des observations du redevable. Cette réponse mentionne, sous peine de nullité, le montant, hors intérêts, des droits résultant des rectifications ainsi que les voies et délais de recours juridictionnels.

 

Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale liquide le montant dû au regard des éléments d'assiette arrêtés à l'issue de la procédure de taxation d'office et émet le titre de recettes exécutoire mentionnant les bases d'imposition retenues à l'encontre du redevable.

 

L'intérêt de retard égal à 0,20 % par mois de retard donne lieu à l'émission d'un titre de recettes distinct. Il court à compter du premier jour du mois qui suit celui durant lequel la déclaration devait être souscrite ou, en cas de déclaration incomplète ou inexacte, à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le principal aurait dû être acquitté.

Guide de la taxe de séjour

Pour accéder au Guide de la Taxe de Séjour, édité par la Direction générale des collectivités locales, cliquer sur le lien suivant :